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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)


L'aide « passeport-mobilité formation professionnelle » comprend, outre l'aide au déplacement visée à l'article 4 du présent arrêté, une allocation mobilité formation, une allocation complémentaire de mobilité, une allocation d'installation et une aide financière à l'accompagnement vers l'emploi. Ces allocations peuvent être cumulées au regard de la situation particulière du bénéficiaire.
Elle peut être accordée pour une formation se déroulant dans une collectivité ultramarine autre que la collectivité de résidence, dans un Etat de l'Union européenne ou à l'étranger. Dans ce dernier cas, la formation concernée doit obligatoirement être sanctionnée d'un diplôme et viser un niveau de formation équivalant à ceux prévus aux articles 7 et 8 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé.
Les personnes résidant hors de leur collectivité de résidence habituelle depuis moins de six mois peuvent solliciter l'allocation complémentaire de mobilité et l'allocation initiale d'installation.