Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale)


Pour l'application du présent arrêté :
1. Le revenu annuel s'entend :
a) Dans les départements d'outre-mer, du revenu net global imposable retenu dans le dernier avis d'imposition ;
b) A Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ;
c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants :
― traitements, salaires et pensions de retraite ;
― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ;
― revenus de capitaux mobiliers ;
― revenus locatifs ;
― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ;
― allocations d'indemnisation du chômage.
Pour les personnes ayant leur résidence dans un département d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition.
2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens de l'article 6-1 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus déclarés ;
3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts.