Est éligible au passeport-mobilité formation professionnelle la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d'imposition telle que définie au troisième alinéa du 1 de l'article 197-I du code général des impôts.
Toutefois, le financement des frais liés à la formation comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation n'est mis en œuvre que pour la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 4 ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d'imposition telle que définie au deuxième alinéa du 1 de l'article 197-I du code général des impôts.