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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille à Mayotte)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille à Mayotte)


Les ressortissants mentionnés au 1° du I de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle à Mayotte depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non-salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Une autorisation de travail en cours de validité conforme à la réglementation locale ou une preuve attestant de l'inscription au régime de protection sociale applicable au non-salarié.