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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille à Mayotte)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille à Mayotte)


En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte Mayotte, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.