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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille à Mayotte)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille à Mayotte)


La demande de titre de séjour doit être déposée auprès du représentant de l'Etat. Toutefois, ce dernier peut prescrire que les demandes de cartes de séjour soient déposées à la mairie du lieu de résidence du demandeur.
Outre les pièces requises, selon la situation du demandeur, aux articles 10, 11, 12 et 13, toute demande de titre de séjour est accompagnée :
1° Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, à celui des membres de sa famille ;
2° De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.