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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille à Mayotte)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille à Mayotte)


Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au second alinéa du I de l'article 13-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles » dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.
Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.
Les membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion sont tenus d'obtenir une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée s'ils n'ont pas précédemment été admis sur le marché du travail de Mayotte pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois en matière d'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée. Par dérogation au premier alinéa, leur carte de séjour porte la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».