Articles

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille à Mayotte)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille à Mayotte)


Les ressortissants mentionnés au premier alinéa du I de l'article 13-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Ils doivent également solliciter une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée s'ils n'ont pas précédemment été admis sur le marché du travail de Mayotte pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois. Leur carte de séjour porte la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».