I. - Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle à Wallis et Futuna sont tenus de solliciter, outre l'autorisation des autorités locales lorsqu'elle est requise, la délivrance d'une carte de séjour.
Les membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers sont également tenus de solliciter, outre l'autorisation des autorités locales lorsqu'elle est requise, la délivrance d'une carte de séjour.
La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article 10 du présent décret. Elle porte selon les cas la mention : « CE. ― Toutes activités professionnelles, ou : CE. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées. »
La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article 13 ou par l'article 14 du présent décret selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : « CE. ― Membre de famille. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE. ― Membre de famille. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
II. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou ressortissants d'un Etat tiers admis sur le marché du travail des îles Wallis et Futuna pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l'expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, sans qu'une autorisation de travail ne soit requise pour sa délivrance.