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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1433 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille dans les îles Wallis et Futuna)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1433 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille dans les îles Wallis et Futuna)


Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte les îles Wallis et Futuna ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa du I de l'article 13-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article 13 de la même ordonnance.