Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° du I de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire des îles Wallis et Futuna avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue au I de l'article 13-1 de la même ordonnance :
1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article 19 du présent décret ;
2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle dans les îles Wallis et Futuna et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle dans les îles Wallis et Futuna à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.