Les ressortissants mentionnés au premier alinéa du I de l'article 13-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».