Dans la partie du littoral comprise entre la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et la pointe Saint-Gildas, l'emploi du chalut sélectif à crevettes grises est autorisé dans les conditions suivantes :
Première zone :
Dans la partie du littoral comprise entre la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et le feu de Piriac, l'emploi du chalut sélectif à crevettes grises est autorisé toute l'année dans les conditions ci-après :
a) Les caractéristiques du chalut et de son utilisation sont définies par l'article 2 du présent arrêté. Dans cette zone, la longueur maximale de la corde de dos est de 10,5 mètres.
b) Les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 10 mètres sont autorisés à pêcher en dehors des alignements suivants :
L'alignement de l'île de Bel Air la basse Normande par l'alignement de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique.
La basse Normande au feu de Piriac.
c) Les navires de longueur hors tout supérieure à 10 mètres sont autorisés à pêcher en dehors des alignements suivants :
Le feu de Penlan par le feu de Piriac.
La limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique.
Deuxième zone :
Dans la partie du littoral comprise entre la pointe du Castelli et la pointe du Croisic, l'emploi du chalut sélectif à crevettes grises est autorisé toute l'année, du lever au coucher du soleil uniquement, dans les conditions ci-après :
a) Les caractéristiques du chalut et de son utilisation sont définies par l'article 2 du présent arrêté. Dans cette zone, la longueur maximale de la corde de dos est de 10,5 mètres.
b) Les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 11 mètres sont autorisés à pêcher en dehors des alignements suivants, en respectant la limite des 300 mètres à l'instant considéré aux abords des plages :
La pointe de Castelli au feu de La Turballe.
Le feu de La Turballe à la Pyramide.
La Pyramide à la tourelle de Basse Hergo.
c) Les navires de longueur hors tout supérieure à 11 mètres sont autorisés à pêcher en dehors des alignements suivants :
La pointe du Castelli par la pointe du Croisic.
Troisième zone :
Dans la partie du littoral comprise entre la pointe du Croisic et la pointe Saint-Gildas, l'emploi du chalut sélectif à crevettes grises est autorisé toute l'année dans les conditions suivantes :
a) Les caractéristiques du chalut et de son utilisation sont définies à l'article 2 du présent arrêté. Dans cette zone, la longueur maximale de la corde de dos est de 15 mètres.
b) Les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 11 mètres sont autorisés à pêcher en dehors de la ligne brisée formée par les alignements suivants :
La pointe du Castelli par la pointe du Croisic.
Le phare du four par le phare du Grand Charpentier.
Le phare du Grand Charpentier à la position 47° 13,20' N ; 2° 17,84' W (en ED50), délimitant la zone des câbles.
La position 47° 13,20' N ; 2° 17,84' W (en ED 50) à la pointe de Chémoulin.
La pointe de Chémoulin à la pointe de l'Eve.
La pointe de l'Eve à la bouée tribord n° 9 du chenal (47° 13,98' N ; 2° 15,36' W) (en ED50).
La bouée tribord n° 9 du chenal jusqu'à l'alignement formé par la jetée du Vieux Môle de Saint-Nazaire à la pointe de Mindin en passant par les bouées tribord du chenal.
De la pointe de Mindin à la balise du Pointeau.
La balise du Pointeau aux Malfiches (47° 12,10' N ; 2° 10,34' W) (en ED50).
Des Malfiches à la bouée ouest des roches Saint-Michel.
La bouée ouest des roches Saint-Michel à la tourelle de port de Comberge.
Le port de Comberge au rocher de la Cormorane.
Le rocher de la Cormorane à la tourelle tribord du port de la Gravette.
La tourelle tribord du port de la Gravette à l'îlot.
L'îlot à la pointe de Saint-Gildas.
c) Les navires de longueur hors tout supérieure à 11 mètres sont autorisés à pêcher en dehors de la ligne brisée formée par les alignements suivants :
La pointe de Castelli par la pointe du Croisic.
Le phare du Four par le phare du Grand Charpentier.
Du phare du Grand Charpentier à la pointe Saint-Gildas.