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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2010 déterminant les conditions d'exercice de la pêche à la crevette grise (Crangon crangon) dans la région littorale comprise entre la rade de Lorient et la pointe Saint-Gildas)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2010 déterminant les conditions d'exercice de la pêche à la crevette grise (Crangon crangon) dans la région littorale comprise entre la rade de Lorient et la pointe Saint-Gildas)


La pêche de la crevette grise (Crangon crangon) à l'aide d'un chalut sélectif est autorisée dans la bande côtière des trois milles dans la région littorale comprise entre la rade de Lorient et la pointe Saint-Gildas.
La pêche à la crevette grise est interdite au chalut jumeau. Par contre, l'usage du chalut à perche, également nommé chalut à bâton, Tandy ou livarde, est autorisé.
En application de l'alinéa 1 de l'article 30 du règlement (CE) n° 850/98 susvisé, il est interdit aux bateaux de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche dont la longueur de la perche, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs des différentes perches, dépasse 24 mètres ou peut être portée à plus de 24 mètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le département du Morbihan aux articles 5 et 7 du présent arrêté, et pour le département de la Loire-Atlantique aux articles 6 et 7 du présent arrêté.