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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2010 relatif au jugement des comptes et à l'examen de certaines catégories d'établissements publics nationaux)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2010 relatif au jugement des comptes et à l'examen de certaines catégories d'établissements publics nationaux)


Les chambres régionales et territoriales des comptes reçoivent délégation de la Cour des comptes pour juger en premier ressort les comptes et examiner la gestion des établissements publics nationaux suivants :
1° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
2° Les établissements d'enseignement mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte-de-Foix, à Andorre, assimmilé à cette catégorie ;
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
4° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
5° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ;
6° Les établissements publics chargés de l'aménagement des villes nouvelles créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
7° Les établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.