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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)


Au cours d'une même année civile, il ne peut être versé plusieurs des aides prévues aux III, IV et V de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée. L'aide n'est versée qu'une fois par an et, sans préjudice du second alinéa de l'article 3, ne peut être cumulée, pour le financement du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport-mobilité études ou avec le passeport-mobilité formation professionnelle.
Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte.