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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)


L'action de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :
― au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;
― au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;
― par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
― par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.
Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effectuent leur formation en tant que :
― stagiaires de la formation professionnelle ;
― salariés en contrat en alternance ;
― salariés en contrat d'apprentissage ;
― élèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;
― personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.