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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)


L'action de formation professionnelle en mobilité doit viser une formation professionnelle classée de niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, par équivalence, classée de niveau 3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la collectivité d'origine.
Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification professionnelle ou un diplôme.
Elle doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.