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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)


Pour l'application de l'aide prévue au IV de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée, l'étudiant de l'enseignement supérieur doit être âgé de 26 ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.
Le lieu de formation est situé en métropole ou dans une collectivité mentionnée au I de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée ou dans un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'un programme communautaire.
Le montant de l'aide varie selon que l'étudiant bénéficie ou non d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article 1er du décret du 18 septembre 2008 susvisé.
Pour l'application du IV de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport-mobilité études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité.
Peuvent bénéficier du passeport-mobilité études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.
Aucune prise en charge ne peut être admise au-delà de l'année scolaire ou universitaire en cours.