Le dernier alinéa de l'article A. 322-84 du code du sport est supprimé.
Après l'article A. 322-84 du code du sport, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« A. 322-84-1. ― Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-4 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 mentionné à l'annexe III-15 b.
« A. 322-84-2. ― Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des aptitudes différentes allant de PE-1 à PE-4, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles. »