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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention « vélo tout terrain » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention « vélo tout terrain » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités du cyclisme » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « cyclisme » spécialité « vélo tout terrain » ;
― certificat de qualification complémentaire « vélo tout terrain en milieu montagnard » du diplôme d'accompagnateur moyenne montagne ;
― unité capitalisable complémentaire « vélo tout terrain » du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet fédéral du 3e degré, option « vélo tout terrain » délivré par la Fédération française de cyclisme ou par la Fédération française de cyclotourisme.
Est dispensé du test pédagogique défini à l'article 3, le titulaire du brevet fédéral du 2e degré option « vélo tout terrain » délivré par la Fédération française de cyclisme.
Est également dispensé de la vérification du test technique défini à l'article 3, le sportif de haut niveau de cyclisme en « vélo tout terrain » inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.