Au point 2 « Dispenses et équivalences » relatives à la mention « char à voile » et au support « char à voile d'initiation et de découverte » de l'annexe IV « Exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique » du même arrêté, il est inséré après le paragraphe suivant : « Le diplôme de moniteur fédéral de char à voile délivré par la Fédération française de char à voile, tel que défini dans le dispositif des formations de la Fédération française de char à voile, dispense du test de capacités et connaissances, préalable à la mise en situation pédagogique pour la mention " char à voile ” et le support " char à voile d'initiation et de découverte ” de la spécialité " activités nautiques du BPJEPS ” les mots suivants :
« Le certificat de qualification professionnelle " assistant moniteur char à voile ” dispense du test de capacités et connaissances préalable à la mise en situation pédagogique pour la mention " char à voile ” et le support " char à voile d'initiation et de découverte ” de la spécialité " activités nautiques ” du BPJEPS. »