Au point 2 « Dispenses et équivalences » relatives à la mention « char à voile » et au support « char à voile d'initiation et de découverte » de l'annexe III « Exigences préalables à l'entrée en formation » de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, il est inséré après le paragraphe suivant : « Le diplôme de moniteur fédéral de la Fédération française de char à voile, tel que défini dans le dispositif des formations de la Fédération française de char à voile, dispense du test technique préalable à l'entrée en formation de la spécialité " activités nautiques ” du BPJEPS pour la mention " char à voile ” pour le groupe d'engins concernés par la qualification du monitorat fédéral de la totalité pour le support char à voile d'initiation et de découverte », les mots suivants :
« Le certificat de qualification professionnelle " assistant moniteur char à voile ” dispense du test technique préalable à l'entrée en formation de la spécialité " activités nautiques ” du BPJEPS pour la mention " char à voile ” et pour le support " char à voile d'initiation et de découverte. ” »