Au point 2 relatif à la mention plurivalente « char à voile » et au point 3 relatif à l'unité capitalisable complémentaire « char à voile d'initiation et de découverte », de la partie I « Description du métier » de l'annexe I « Référentiel professionnel » de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, les termes : « mille mètres maximum » sont supprimés.