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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention « athlétisme : demi-fond, marche, hors stade » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention « athlétisme : demi-fond, marche, hors stade » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « athlétisme et disciplines associées ».
Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'encadrement d'athlète de niveau régional mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme ou de l'un des brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « athlétisme » ;
― brevet d'entraîneur fédéral deuxième degré demi-fond, marche délivré par la Fédération française d'athlétisme, à jour de sa formation continue ;
― brevet d'entraîneur fédéral deuxième degré hors stade délivré par la Fédération française d'athlétisme, à jour de sa formation continue.
Est également dispensé de la production de l'attestation d'encadrement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau en athlétisme discipline « demi-fond », « marche », ou « hors stade » inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.