Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévue à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement d'athlète de niveau régional d'une durée de trois cents heures au cours des cinq dernières années dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités sauts ;
― être capable de conduire une séance de perfectionnement sportif dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités sauts ;
― être capable d'effectuer l'analyse d'une séquence vidéo d'une compétition dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités sauts.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement de trois cents heures au cours des cinq dernières années dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités sauts, délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ;
― d'un test pédagogique consistant dans la conduite d'une séance de perfectionnement sportif d'une durée de trente minutes, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités sauts ;
― et d'un test consistant dans l'analyse d'un document vidéo d'une compétition dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités sauts permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour un athlète ou un groupe d'athlètes de niveau national.
La réussite à ces deux tests, organisés par le directeur technique national de l'athlétisme, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme.