L'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Est dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option golf ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " golf ” ;
Est également dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3 le ressortissant communautaire ayant obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles dans la discipline " golf ”.
Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat :
― ayant réalisé un score inférieur ou égal à SSJ plus cinq dans deux tours d'épreuves du circuit ;
― " PGA ” (association professionnelle de golf) des enseignants ou dans des épreuves fédérales ; ou
― ayant été titulaire pendant au moins trois ans d'une catégorie sur un circuit professionnel ; ou
― titulaire à la date d'entrée en formation d'une catégorie sur un circuit professionnel ; ou
― justifiant avoir exercé la profession de moniteur de golf pendant au moins dix années.
La possession par le candidat des exigences techniques préalables à l'entrée en formation fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du golf. »