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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)


L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
de mise sur le marché

PHENYL-2 PHENOL

1. Identité :
Nom commun : Phényl-2 phénol (y compris ses sels comme le sel de sodium).
Dénomination de l'UICPA : Biphényle-2-ol.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 998 g/ kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d'eau en cabine fermée (drencher), peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phényl-2 phénol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l'eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les Etats membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d'assainissement doivent veiller à ce qu'une évaluation des risques à l'échelle locale soit réalisée.

a) Pour tous les produits contenant du phényl-2 phénol, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du phényl-2 phénol associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission de plus amples informations sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d'une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d'agrumes.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.

 

 

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d'analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phényl-2 phénol, de PHQ et leurs éléments combinés.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.

 

HEPTAMALOXYLO-GLUCAN

1. Identité :
Nom commun : Heptamaloxylo-glucan.
Dénomination de l'UICPA (*) :
Xyl p : xylopyranosyl.
Glc p : glucopyranosyl.
Fuc p : fucopyranosyl.
Gal p : galactopyranosyl.
Glc-ol : glucitol.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 780 g/ kg. (La teneur en patuline, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 50 mg/ kg dans le produit technique.)
2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'heptamaloxyloglucan, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009.
Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2020.

a) Pour tous les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 mai 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure.

 


(*) Dénomination complète de l'UICPA :
{ [a ― D-Xyl p ― (16)] ― b ― D-Glc p ― (14) } { [a ― L-Fuc p ― (12) ― b ― D-Gal p ― (12)-a-D-Xyl p ― (16)] ― b ― D-Glc p ― (14) } ― D ― Glc ― ol

 

FLUOPICOLIDE

1. Identité :
Nom commun : Fluopicolide.
Dénomination de l'UICPA : 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridylméthyl] benzamide.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/ kg. Toluène (impureté) : pas plus de 3 g/ kg dans le produit technique.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluopicolide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― à la protection des organismes aquatiques ;
― à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques ;
― à la sécurité des opérateurs au moment de l'application ;
― au risque de transport atmosphérique sur de longues distances.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, et des programmes de surveillance destinés à vérifier les possibilités d'exposition et d'accumulation doivent, le cas échéant, être mis en place dans les zones vulnérables.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la pertinence du métabolite M15 pour les eaux souterraines, pour le 30 avril 2012 au plus tard.
Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2020.

a) Pour tous les produits contenant du fluopicolide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du fluopicolide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du fluopicolide associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 mai 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure.

TRIFLUMIZOLE

1. Identité :
Nom commun : Triflumizole.
Dénomination de l'UICPA : (E)-4-chloro-a, a, a-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propoxyéthylidène)-o-toluidine.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/ kg.
Impuretés : Toluène : pas plus de 1 g/ kg.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide en serre sur des substrats artificiels.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumizole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010.
Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accorderont une attention particulière :
― à la sécurité des opérateurs et des travailleurs : le mode d'emploi prescrira l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés ;
― aux effets potentiels sur les organismes aquatiques. Ils doivent veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2020.

 

METALAXYL

1. Identité :
Nom commun : Métalaxyl.
Dénomination de l'UICPA : Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/ kg.
L'impureté 2,6-diméthylaniline peut poser des problèmes d'ordre toxicologique. La teneur maximale est fixée à 1 g/ kg.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010.
Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2020.

a) Pour tous les produits contenant du métalaxyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du métalaxyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du métalaxyl associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 30 juin 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure.