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Article AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme d'équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme d'équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés)



A N N E X E S
A N N E X E I
CONDITIONS D'AGRÉMENT DES CENTRES DE COLLECTE
A. ― Conditions d'agrément et de surveillance
des centres de collecte de sperme destiné au marché communautaire


Les centres de collecte de sperme des équidés doivent :
1° Etre placés sous la responsabilité technique d'un chef de centre titulaire d'une licence prévue à l'article L. 653-23 du code rural et de la pêche maritime, qui peut, le cas échéant, être également le vétérinaire agréé responsable du centre ;
2° Satisfaire aux conditions relatives aux centres et stations de collecte de sperme des parties I et II du chapitre Ier de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 fixées par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 ;
3° Conformément au point 1.3 de la partie II du chapitre Ier de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définies par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010, être inspectés par les services départementaux en charge de la protection des populations au cours de la saison d'accouplement, au moins une fois par année civile dans le cas des animaux à reproduction saisonnière et deux fois par année civile dans le cas de la reproduction non saisonnière.


B. ― Conditions d'agrément et de surveillance
des centres de collecte de sperme destiné au marché national


Les centres de collecte de sperme des équidés doivent :
1° Etre placés sous la responsabilité technique d'un chef de centre titulaire d'une licence prévue à l'article L. 653-23 du code rural et de la pêche maritime, qui peut, le cas échéant, être également le vétérinaire responsable du centre. Toutefois, pour les centres dont les doses de sperme sont exclusivement destinées à la mise en place immédiate sur le site du centre dans l'heure suivant la collecte, la responsabilité technique peut être assurée par un titulaire d'une licence d'inséminateur prévue à l'article L. 653-13 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Satisfaire aux conditions relatives aux centres et stations de collecte de sperme des parties I et II du chapitre Ier de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définies par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 à l'exception des points suivants :
― alinéa a du paragraphe 1.1 de la partie II du chapitre Ier ;
― paragraphe 1.3 de la partie II du chapitre Ier ;
3° Etre surveillés par le responsable technique de façon que seuls puissent y séjourner des équidés dont le sperme doit être collecté et qui satisfont aux exigences de l'annexe II, partie B, et aux conditions fixées par le vétérinaire de centre.
Néanmoins, des animaux d'autres espèces domestiques peuvent être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les équidés dont le sperme doit être collecté.
Si des activités de mise en place ou de monte naturelle sont exercées sur le site du centre de collecte, les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils ne présentent aucun signe clinique de maladie infectieuse au moment de leur admission dans le centre ;
4° Par dérogation, l'inscription apparente mentionnée à l'alinéa h du paragraphe 1.2 de la partie II du chapitre Ier n'est pas exigée en cas de mise en place immédiate sur le site du centre de collecte dans l'heure suivant la collecte du sperme ;
5° Etre régulièrement inspectés par un vétérinaire officiel, afin que soient analysés et vérifiés tous les aspects relatifs aux conditions d'agrément, de surveillance et de contrôle, si nécessaire au moyen de registres, de modes opératoires normalisés et de contrôles internes. Ces inspections doivent avoir lieu pendant la saison de monte.


A N N E X E I I
CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTALONS
DANS LES CENTRES DE COLLECTE
A. ― Conditions d'admission dans les centres de collecte
de sperme destiné aux échanges communautaires


Seuls peuvent être admis à la collecte de sperme destiné aux échanges communautaires les étalons qui :
1° Satisfont aux conditions de la partie I du chapitre II de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, définies par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 ;
2° Sont valablement vaccinés contre la grippe équine et la rhinopneumonie équine. Pour être reconnues valables, les vaccinations doivent être réalisées par un vétérinaire sanitaire selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.


B. ― Conditions d'admission dans les centres de collecte
de sperme destiné au marché national


Seuls peuvent être admis à la collecte de sperme destiné au marché national les étalons qui :
1° Ne présentent aucun signe clinique de maladie infectieuse au moment de l'admission dans le centre et le jour de la collecte ;
2° Ont été soumis aux épreuves suivantes :
a) Pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) avec résultat négatif réalisée lors de la première saison de monte de l'étalon dans les trois mois précédant la première collecte, puis tous les trois ans avant le début de la saison de monte. Des tests complémentaires pourront être exigés en fonction de la situation épidémiologique et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Pour la recherche de l'artérite virale équine, à une épreuve de séroneutralisation avec résultat négatif à la dilution de 1/4 ou à toute autre épreuve sérologique autorisée par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat négatif ; en cas de résultat positif à cette épreuve sérologique, à une épreuve d'isolement viral ou à toute autre épreuve virologique autorisée par le ministre chargé de l'agriculture effectuée sur un échantillon de sperme total de l'étalon donneur avec résultat négatif. La recherche de l'artérite virale équine est effectuée chaque année. Les prélèvements doivent être postérieurs au 1er décembre précédant la saison de monte.
Par dérogation, les étalons valablement vaccinés contre l'artérite virale équine ne sont pas soumis aux épreuves sérologique et virologique prévues au présent b. Pour être reconnues valables, les vaccinations doivent être réalisées par un vétérinaire sanitaire selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.
Les étalons présentant une épreuve virologique (recherche du virus ou de ses composants) positive sont reconnus excréteurs et ne peuvent être collectés dans le centre de collecte agréé. Toutefois, une dérogation peut être accordée, par le directeur départemental en charge de la protection des populations, dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, pour la collecte du sperme d'un étalon excréteur sous réserve que la souche virale ne soit pas considérée comme pathogène par le laboratoire national de référence en la matière et sous réserve du respect d'un protocole technique précis qui limitera notamment la mise en place des doses dans un harem fermé ;
c) Pour la recherche de la métrite contagieuse équine, à une épreuve de diagnostic bactériologique négative effectuée chaque année avant la période de collecte sur un écouvillon provenant de la fosse urétrale. Le prélèvement doit être postérieur au 1er décembre précédant la saison de monte ;
3° N'ont pas été utilisés en monte naturelle depuis la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic de la métrite contagieuse prévue au 2° et durant toute la période de collecte ;
4° Sont valablement vaccinés contre la grippe équine et la rhinopneumonie équine. Pour être reconnues valables, les vaccinations doivent être réalisées par un vétérinaire sanitaire selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.


A N N E X E I I I
EXIGENCES RELATIVES AU SPERME
A. ― Exigences relatives au sperme
destiné aux échanges communautaires


Le sperme destiné aux échanges communautaires doit être collecté, traité, conservé et stocké conformément aux dispositions de la partie I du chapitre III de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, définies par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010.


B. ― Exigences relatives au sperme
destiné au marché national


Le sperme destiné au marché national doit :
1° Etre collecté, traité, conservé et stocké conformément aux dispositions de la partie I du chapitre III de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définies par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010, à l'exception des points suivants :
― l'alinéa b du paragraphe 1.3 de la partie I du chapitre III ;
― paragraphe 1.4 de la partie I du chapitre III ;
2° Etre placé dans des récipients stériles dûment identifiés qui ne contiennent que le sperme d'un même étalon et qui sont immédiatement scellés ou, pour le sperme frais, fermés hermétiquement ;
3° Etre transporté dans des récipients de transport qui ont été nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant usage, sauf dans le cas de récipients à usage unique.