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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme d'équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme d'équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés)


Prélèvements et analyses.
L'identité de l'étalon doit être vérifiée avant la réalisation des prélèvements pour les épreuves de diagnostic prévues par le présent arrêté.
Les épreuves de diagnostic prévues en application du présent arrêté ne peuvent être effectuées que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste du laboratoire national de référence et des laboratoires agréés est établie par le ministre chargé de l'agriculture.