Inspection des centres de collecte de sperme agréés.
Le non-respect, constaté lors des inspections mentionnées aux paragraphes 1.3 de la partie II du chapitre Ier du règlement 176/2010 susvisé ou au 5° de la partie B de l'annexe I du présent arrêté, d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension par le préfet compétent de l'agrément sanitaire du centre agréé, dans l'attente d'actions correctives. En l'absence de mise en œuvre des actions correctives adéquates dans les délais fixés par le préfet, ce dernier procède au retrait de l'agrément du centre et en informe le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).