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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme d'équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme d'équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés)


Echanges intracommunautaires de sperme.
Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire, conforme au modèle prévu par la décision 2010/470/UE du 26 août 2010 susvisée, établi par un vétérinaire officiel de la direction départementale en charge de la protection des populations.
L'original du certificat, établi en français et dans la langue de l'Etat membre de destination, doit :
― accompagner les doses de sperme jusqu'à leur destination finale ;
― être établi sur un seul feuillet ;
― être prévu pour un seul destinataire.