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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme d'équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme d'équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés)


Identification des doses individuelles de sperme et des éjaculats.
Les caractéristiques et le modèle de l'inscription apparente, mentionnés à l'alinéa h du paragraphe 1.2 de la partie II du chapitre Ier de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 susvisée et définis par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 susvisé, qui doit être portée par chaque dose individuelle de sperme ou de chaque éjaculat de sperme frais destiné à être traité, sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.