Identification des doses individuelles de sperme et des éjaculats.
Les caractéristiques et le modèle de l'inscription apparente, mentionnés à l'alinéa h du paragraphe 1.2 de la partie II du chapitre Ier de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 susvisée et définis par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 susvisé, qui doit être portée par chaque dose individuelle de sperme ou de chaque éjaculat de sperme frais destiné à être traité, sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.