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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme d'équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme d'équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés)


Attribution d'un agrément sanitaire de centre de collecte de sperme.
L'agrément sanitaire est accordé par le préfet à un centre de collecte de sperme après vérification, par le directeur départemental en charge de la protection des populations, de la conformité du centre aux dispositions du présent arrêté.
Cet agrément est attribué pour la mise sur le marché national ou pour les échanges communautaires.
Chaque centre ainsi agréé reçoit un numéro d'enregistrement unique délivré par le préfet. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définira la codification de ce numéro d'enregistrement.
Le préfet informe le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) de l'attribution de tout nouvel agrément de centre de collecte de sperme en précisant la nature de l'agrément accordé.