Le sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires doit :
― avoir été collecté, traité et stocké dans un ou des centres répondant aux exigences de l'annexe I et agréés conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté ;
― avoir été prélevé sur des équidés ayant fait l'objet de l'approbation zootechnique prévue à l'article R. 653. 82 du code rural et de la pêche maritime et dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;
― avoir été collecté, traité, conservé, stocké et transporté conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.