Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
― sperme : l'éjaculat d'un équidé, en l'état, préparé ou dilué ;
― centre de collecte de sperme agréé : un établissement officiellement agréé et contrôlé, référencé par un numéro d'enregistrement vétérinaire, dans lequel sont réalisées les opérations de collecte, de traitement, de conditionnement et de stockage du sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires en vue de l'insémination artificielle ;
― dose : unité de conditionnement individuel, paillette, flacon ou tout autre récipient contenant le sperme d'un seul étalon donneur ;
― mise en place : activité d'insémination des femelles.
De plus, est considéré comme vétérinaire de centre habilité par l'autorité compétente au sens du règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 le vétérinaire agréé responsable, au sens de l'article R. 222-11 du code rural et de la pêche maritime.
Est considéré comme vétérinaire agréé responsable, au sens de l'article R. 222-11 du code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire titulaire dans le département d'implantation du centre agréé du mandat sanitaire prévu aux articles R. 221-4 à R. 221-16 du code rural et de la pêche maritime et désigné par le responsable du centre agréé pour assurer le suivi sanitaire du centre.