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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2010 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2010 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce)


L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base, d'une part, des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et, d'autre part, des données relatives à la destination des ventes d'anguilles de moins de 12 centimètres que les mareyeurs transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture en application de l'article 7 de l'arrêté du 24 décembre 2009 susvisé.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques assure le suivi des déclarations de captures et la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture assure le suivi des données relatives à la destination des ventes d'anguilles de moins de 12 centimètres.