Lorsque pour la création de services mentionnés à l'article 1er, l'activité de recouvrement de l'impôt d'une trésorerie est répartie entre plusieurs de ces services, les rôles d'impôts dont la mise en recouvrement est antérieure au 1er janvier de l'année de création sont confiés au comptable désigné en annexe au présent arrêté.
« Art. 3 bis. - Dès la création de ces services, les comptables sont compétents, sur leurs ressorts territoriaux respectifs, pour le recouvrement de tous les rôles d'impôts mis en recouvrement à partir du 1er janvier de l'année de création.