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Article AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2010 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2))

Article AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2010 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2))



A N N E X E S
A N N E X E I


CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'HABILITATION DES STRUCTURES DE PRÉVENTION OU ASSOCIATIVES IMPLIQUÉES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION SANITAIRE POUR L'UTILISATION DES TESTS RAPIDES D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DE L'INFECTION À VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH 1 ET 2)


Préambule


Le recours aux tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection à VIH 1 et 2 doit contribuer à compléter l'offre traditionnelle de dépistage de l'infection à VIH 1 et 2 existante (1) auprès des populations et des individus les plus exposés au risque de transmission du VIH.
Afin de garantir la satisfaction de cet objectif et la qualité de l'offre de dépistage proposée, les structures de prévention ou associatives impliquées en matière de prévention sanitaire qui envisagent de réaliser des interventions de dépistage en recourant aux tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection à VIH 1 et 2 sont soumises à une habilitation de l'ARS par laquelle celle-ci s'assure que la structure respecte le cahier des charges défini ci-dessous, subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'ARS dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

(1) Par exemple, les centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), les médecins libéraux, les établissements de santé ou services de santé (dont les laboratoires de biologie médicale).