Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces soumis au contrôle de légalité.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « l'établissement public » ou, selon le cas, « le groupement d'intérêt public » et « l'organe exécutif de l'établissement public » ou, selon le cas, « l'organe exécutif du groupement d'intérêt public ».