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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1418 du 12 novembre 2010 relatif à la transmission par voie électronique des actes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public soumis au contrôle de légalité)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1418 du 12 novembre 2010 relatif à la transmission par voie électronique des actes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public soumis au contrôle de légalité)


Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces soumis au contrôle de légalité.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « l'établissement public » ou, selon le cas, « le groupement d'intérêt public » et « l'organe exécutif de l'établissement public » ou, selon le cas, « l'organe exécutif du groupement d'intérêt public ».