Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au D du II de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « l'assemblée de province » et « le président de l'assemblée de province ».