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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-1418 du 12 novembre 2010 relatif à la transmission par voie électronique des actes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public soumis au contrôle de légalité)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-1418 du 12 novembre 2010 relatif à la transmission par voie électronique des actes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public soumis au contrôle de légalité)


Le président du congrès signe avec le haut-commissaire une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
a) La date de raccordement du congrès de la Nouvelle-Calédonie à la chaîne de télétransmission ;
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs du président du congrès et du haut-commissaire pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
d) La possibilité, pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.