Il est inséré, après l'article 3 du décret du 16 février 2009 susvisé, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Les analyses nécessaires au contrôle du respect des conditions d'octroi des aides mentionnées par le présent décret sont effectuées par des laboratoires :
« ― qui, conformément à l'article 185 quinquies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, sont accrédités selon la norme ISO/ ECI 17025 pour les analyses des produits du secteur vitivinicole ;
« ― qui appliquent les méthodes d'analyses mentionnées à l'article 120 octies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 29 avril 2007.
« Outre les conditions mentionnées par le présent article, ces laboratoires s'engagent par écrit à respecter les procédures fixées par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour chaque catégorie d'aide.
« Ces laboratoires sont habilités par FranceAgriMer. »