Le troisième alinéa de l'article D. 731-93 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
« Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant du plafond applicable au cours de l'année précédente.
« La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant du plafond est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche. »