L'article 6 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
« Les régisseurs d'avances sont chargés du paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 2 000 euros par opération.
Le régisseur de recettes est habilité à détenir et à distribuer les titres-restaurant aux agents bénéficiaires. Il tient une comptabilité matière faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.
Le régisseur peut désigner un mandataire chargé de délivrer les titres-restaurant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur titulaire. »