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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 octobre 2010 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « transparence des structures écrans »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 octobre 2010 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « transparence des structures écrans »)


I. ― Les informations traitées concernent les relations qui existent entre :
― les sociétés et les personnes physiques y détenant ou y ayant détenu des parts sociales ou des actions ;
― les sociétés et les personnes physiques y exerçant ou y ayant exercé des fonctions de dirigeant ;
― les liens interpersonnels entre les personnes physiques précitées.
Ne sont cependant pas répertoriés dans le traitement les liens d'actionnaires entre personnes physiques et sociétés de capitaux pour les actions de ces sociétés qui sont librement cessibles sur un marché.
Les informations, ou catégories d'informations nominatives relatives aux déclarants, aux associés, actionnaires, dirigeants personnes physiques des sociétés et aux personnes ayant des liens interpersonnels avec ceux-ci sont :
― l'identité : nom, prénoms, complément de nom, date et lieu de naissance, numéro fiscal SPI ;
― l'adresse ;
― s'il y a lieu, la date de décès ;
― les liens d'associés, d'actionnaires et de dirigeants, s'il y a lieu, ainsi que les liens interpersonnels de type filial ou marital ;
― le nombre de parts ou d'actions détenues ;
― la nature de l'acte, la date de l'opération et le nombre de parts ou d'actions concerné pour chaque opération.
Les informations ou catégories d'informations relatives aux structures sont analogues.
II. ― Les informations ou catégories d'informations à caractère personnel résultant de la journalisation des consultations sont :
― l'identification de l'agent ;
― les données consultées ;
― les dates des consultations.