Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (décrets) du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 5
« Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement
et d'entraînement des sports de montagne
« Art.D. 212-67.-Les diplômes permettant l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement contre rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants :
« 1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
« 2° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement ;
« 3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond ;
« 4° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ;
« 5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;
« 6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.
« Art.D. 212-68.-Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et moniteur national de ski nordique de fond ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles.
« Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement et moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne sont enregistrés au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles.
« Art.D. 212-69.-Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant :
« 1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
« 2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.
« Art.D. 212-69-1.-Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.
« Art.D. 212-69-2.-Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne.
« L'école nationale de ski et d'alpinisme assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats. »