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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement)


Une commission consultative pour la formation des géomètres-experts est placée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
I. - Composition :
1° Pour le ministère chargé de l'enseignement supérieur, le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ou son représentant, vice-président ;
3° Le président du jury de soutenance du mémoire ou un membre du jury le représentant ;
4° Pour le ministère chargé de l'urbanisme, le directeur chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'Institut géographique national ou son représentant ;
6° Deux enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7° Pour le ministre chargé de l'agriculture, le directeur chargé de l'enseignement ou son représentant ;
8° Pour le ministre chargé des finances publiques, le directeur chargé des finances publiques ou son représentant ;
9° Deux membres du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ;
10° Une personnalité qualifiée proposée par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
II. - Attributions :
La commission est consultée sur la réglementation applicable au diplôme de géomètre-expert ainsi que sur toute question intéressant la qualification et la formation des géomètres-experts.
Elle définit le cadre général des modalités d'organisation des unités de formation. Elle fixe la liste des établissements qui sont autorisés à dispenser ces unités. Elle prescrit, pour chaque candidat, les unités de formation à acquérir.
Elle examine les demandes de réduction de la durée du stage pour les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée, dont cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement.
Elle valide les périodes de stage en cours ou accomplies par les candidats sous un régime antérieur et examine, au cas par cas pour ces candidats, les modalités de rattrapage des unités de formation prévues à l'article 7.