Des unités de formation visent à compléter la formation initiale du candidat en vue de l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 précitée ainsi que celles liées à l'évolution de la profession. Les unités de formation sont prescrites par la commission prévue à l'article 10.
Les modalités de prescription et d'acquisition des unités de formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.