Sur décision de la commission prévue à l'article 10, la durée du stage peut être réduite à un an pour les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 précitée, dont cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement.